M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
25. Le Conseil d’administration délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et une attestation en médecine de famille ou un certificat de spécialiste au candidat qui remplit, outre les conditions et formalités fixées par la loi, celles déterminées par le présent règlement, dont les suivantes:
1°  il doit avoir complété la formation postdoctorale prévue à l’annexe I et avoir réussi l’examen de médecine de famille ou celui prescrit pour la spécialité concernée;
2°  il doit remplir une demande fournie par le Collège à cet effet;
3°  il doit payer la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention du permis et du certificat.
D. 339-2006, a. 25.